Ecoles du Monde
jonce riquier


Hello! je suis Jonce Riquier AHIMIHOUE. Bienvenue sur mon blog. coucou à vous.



BONNE ET HEUREUSE ANNEE A VOUS. SANTE PAIX ET PROMOTION VOUS ACCOMPAGNENT EN TOUT ET PARTOUT.
Parole de Jonce Riquier,nous rendons grace à Dieu

PHILOSOPHE-JURISTE

I-ETAT CIVIL
AHIMIHOUE
Kintolidé Jonce Riquier
29 Janvier 1984 à Comè
Béninois
Célibataire sans enfant
Adresse
Tel : +229 97 69 21 97 / +229 90 07 13 96
e-mail : jonceriquier@yahoo.fr

II- DIPLOMES OBTENUS

A- DIPLOMES PROFESSIONNELS ET UNIVERSITAIRES

2006-2007 : Attestation De Journalisme Et Communication ( groupe de journal et de communication LE MUNICIPAL)


2006-2007 : Université d’Abomey Calavi / Faculté des Lettres Arts et Sciences Humaines (FLASH)- Département de Philosophie
MAITRISE en Philosophie

Université d’Abomey Calavi / Faculté de Droit et Sciences Politiques (FADESP)
MAITRISE en Sciences Juridiques/ option Droit des Affaires et carrière Judiciaire

2005-2006 : Université d’Abomey Calavi / FLASH- Département de Philosophie
LICENCE en Philosophie

Université d’Abomey Calavi / Faculté de Droit et Sciences Politiques (FADESP)
LICENCE en Sciences Juridiques option Droit des Affaires et Carrière Judiciaire.

2004-2005 : Université d’Abomey Calavi / Faculté des Lettres Arts et Sciences Humaines (FLASH)- Département de Philosophie
DUEL 2 (Deuxième année de Philosophie).

Université d’Abomey Calavi / Faculté de Droit et Sciences Politiques (FADESP)
DUEJG 2 (Deuxième année de Sciences Juridiques)

2003-2004 : Université d’Abomey Calavi / Faculté des Lettres Arts et Sciences Humaines (FLASH)- Département de Philosophie
DUEL 1 (Première année de Philosophie).

Université d’Abomey Calavi / Faculté de Droit et Sciences Politiques (FADESP)
DUEJG 1 (Première année de Sciences Juridiques)


B- DIPLOMES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
2002-2003 : Collège d’Enseignement Général 2 Bohicon
BACCALAUREAT Série A1

1999-2000 : Collège d’Enseignement Général 1 Covè
Brevet d’Etude du Premier Cycle série ML

1994-1995 : Ecole Primaire Publique de Sagon
Certificat d’Etude Primaire


III- EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Directeur de publication du Journal scolaire Le Lycéen

2007-2008: journaliste au journal Dignité Féminine

enseignant de philosophie

2006- 2007 : Journaliste stagiaire au groupe de presse et de communication LE MUNICIPAL CHRIST
Mai- Juin 2007 : Encadrement en Philosophie des candidats au Baccalauréat
Collaboration avec l’ONG EXCELSIOR AFRICA dans le cadre des Travaux Dirigés organisés pour les candidats au Baccalauréat


2004-2005 : Organisateur TD et Cours de vacances : groupe "SAVOIR PLUS"
Précepteur Philosophie et Anglais.

IV- LANGUES PARLEES ET ECRITES
*Langues parlées
Langues étrangères : Français ; Anglais ; Espagnol
Langues nationales : Mahi ; Fon ; Mina
*Langues écrites
Français ; Anglais ; Espagnol

K. Jonce Riquier AHIMIHOUE.

pensée de la semaine

Lorsqu'il devient dur d'avancer, seuls les durs avancent

Pensée de la semaine.

Il vaut mieux perdre une seconde de sa vie que de perdre sa vie en une seconde.
prudence à vous mes chers amis!!!

Devinette

Un escagot est au fond d'un puits de 10 mètres. Le jour, il monte de 3 mètres et descend de 2 mètres la nuit.
Combien de jours lui faut-il pour sortir du puits?
De Dieu; qu'Il existe.
Que Dieu existe, je ne peux oser en douter. le débat n'est plus de savoir si Dieu existe ou non. Mais que ceux là même qui parlent avec tant d'éloquence de Dieu aient une idée claire et distincte de cet être, je suis en droit d'en douter. A propos Sully Prudhomme définit Dieu comme "ce qui me manque pour comprendre ce que je ne comprend pas". Philosophiquement, cela se comprend. mais Dieu ne parle pas le seul langage philosophique. même s'il faut concevoir Dieu tel que le pense ce philosophe, il faut quand même partir sur des bases; lesquelles sont pour moi des interrogations.
1-qu'est-ce que je ne comprend pas?
2-qu'est-ce que je comprend avant que quelque chose me soit imcompris ou incompréhensible?
3-et ce que je comprend, comment et par qui l'ai-je compris?
en tout cas, même ce langage philosophique me paraît bien compliqué.
J'en viens à présent à ceux là qui construisent des gratte-ciel ou des cabanes pour y mettre Dieu. quand je vois toutes ces choses là, je me demande fort curieusement si Dieu accepterait vraiment rester dans ses endroits. et ce qui est malheureux à mon avis, est que beaucoup de gens cherchent Dieu dans les églises, dans les mosquées ou dans les couvents. Je suis désolé! ces lieux sont trop petits pour contenir un être si grand et sublime. chercher à mettre Dieu dans ces endroits, c'est vouloir l'emprisonner au point de l'asphicier et à la limite vouloir le tuer (ce qui est d'ailleurs impossible). par conséquent, Dieu n'est pas dans les églises ni dans les mosquées et encore moins dans les couvents. Dieu est simplement dans la Raison Humaine. Il est dans la Raison de celui qui le conçoit aussi clairement et distinctement. Alors chaque fois que tu auras une idée positive envers ton prochain, tu comprendras davantage Dieu et il sera toujours avec toi. pour moi, Dieu incarne Beauté, Bonté, Justice, Amour et toutes les autres choses qui nous hissent au rang des sages et des vertueux. que personne ne te vende encore son dieu qu'il a mis dans une cellule pour se faire de l'argent.
Parole de Jonce Riquier; nous rendons grâce à Dieu !!!
BIENVENUE CHEZ JONCE RIQUIER
DEVINETTE
1)MON PREMIER DESIGNE QUELQU'UN QUI FAIT DE LA PHILOSOPHIE
2)MON SECOND DESIGNE UN THEORICIEN DU DROIT
3)MON TOUT DESIGNE LA FORMATION QUE J'AI REçUE
QUI SUIS-JE

Réponse: PHILOSOPHE-JURISTE.

Vous comprenez, je suis philosophe et juriste de formation.
et vous? aimez vous la philo et/ou le droit?
JONCE RIQUIER
on m'a dit; il est écrit et je crois que je suis né un 29 Janvier. c'était un dimanche. merveilleux n'est-ce pas? je remercie Dieu que je sois né ce jour là et à cette heure là (2h57mn) car c'est comme si j'ai compris de sitôt que le bonheur appartient seulement à ceux qui se réveillent très tôt. et jusqu'à présent, je fais très tôt ce que je dois faire. ainsi mes parents m'ont ils très tôt envoyé à l'école. j'évolue normalement (Dieu merci) et je vais bientôt finir ma formation, du moins le second cycle de ma formation en Philosophie et en Sciences Juridiques à l'Université d'Abomey Calavi (Bénin). mais je pense continuer et faire au moins mes Doctorats dans ces deux disciplines.
merci à vous qui fréquentez mon site et merci de m'écrire
on s' tient.
AHIMIHOUE K.JONCE RIQUIER

LA NATURE HUMAINE ET LES RAPPORTS SOCIAUX : LE NATUREL ET LE SOCIAL.

Exposé pour le séminaire du cours d’Ethique et philosophie politique

Université d’Abomey-calavi
Année universitaire : 2006-2007

Plan
Introduction

I-Clarification conceptuelle
A-La nature humaine
B-Qu’est-ce que le social ?
C-Les rapports de droit

II- De l’état de nature
A- Les différentes conceptions
B- De l’état de nature à la nécessité de fonder une société

III- L’état social et les rapports de droit
A- Les rapports sociaux
B- De l’état de nature à l’état social : égalité ou inégalité de droit
Conclusion

Introduction
Lorsque nous affirmons avec Aristote que l’homme est un "Animal politique"
nous voulons signifier qu’il vit dans la société, laquelle société fait de lui ce qu’il est. Mais au-delà de la dimension sociale, l’homme est avant tout un être naturel. Mieux, pour dire encore un mot sur ce qu’est l’homme c’est-à-dire le définir, il faut regrouper ce qu’il a de naturel et ce que la société lui apporte, de même que ce qu’il a de psychique. De là surgissent maintes interrogations : qu’est ce qui caractérise la nature humaine ? Quels effets la société a t- elle sur l’homme ? Pourquoi l’homme vit-il en société ? Quels impacts la nature humaine et la société ont- elles l’une sur l’autre ? En fait, lorsque nous parlons de nature humaine et de rapports de droit, il s’agit pour nous de montrer quels rapports le naturel humain, c’est-à-dire ce qui caractérise l’homme à l’état de nature, et le social entretiennent. A cet effet, après une clarification conceptuelle des notions de nature humaine et de rapports de droits, nous étudierons ce qui distingue l’homme à l’état de nature et à l’état social. De même nous analyserons les rapports que le naturel humain et le social entretiennent d’une part et d’autre part actualiser la socialisation de l’homme.

I-Clarification conceptuelle

A- La nature humaine
Le monde interne et externe innés à l’homme, l’ensemble des traits physiques, moraux et psychiques essentiels à l’espèce humaine sont ce qu’on nomme, nature humaine. Ces valeurs parce que relevant de l’essence de l’homme, ne sont partagées avec aucune autre espèce. Ces caractères fondamentaux sont exclusifs à la personne humaine et se transmettent de génération en génération tels qu’ils sont reçus des mains de la nature. Autrement dit, ce sont les lois naturelles inhérentes à la race humaine. Ainsi, la nature ne demande t- elle pas à un bébé qui vient de naître de se dresser sur ses pieds comme elle en oblige l’agneau. L’animal apprivoisé et le plus soigneusement éduqué n’égale pas le plus idiot des hommes en terme de raison, d’intelligence et de conscience.
L’être humain est en mesure de compléter à sa dimension naturelle une dimension sociale. On parle alors de sa « seconde nature ». A la nature animale et à la nature végétale, rien ne s’ajoute. Ce mouvement d’addition ou de retrait participe à la définition de la nature humaine. Cette ingéniosité fraie la voie à l’homme dans son élan vers le social.
Avant d’évoquer les rapports de droits, nous dirons d’abord un mot du social.

B- Qu’est-ce que le social ?
Nous ne pouvons comprendre le social qu’à partir de la société. Nous sommes en société toutes les fois que nous appartenons à une famille, une collectivité, un clan ou à une communauté relativement vaste avec laquelle nous partageons ou non des idées et des actions.
De ce point de vue, nous pouvons estimer que chacun appartient à une société soit par ses critiques pour corriger ce qu’il juge de mauvais, soit pour soutenir une idéologie. Tout ce qui relève de ce mouvement dans la société est dit social. C’est dans ce contexte que Jean Paul Sartre s’en prend aux prétendus intellectuels, psychiatres des temps coloniaux, qui font passer abusivement l’ idéologie de la classe bourgeoise dominante pour des lois scientifiques établissant l’infériorité des Africains : « tous les hommes sont égaux sauf les colonisés qui n’ont de l’homme que l’apparence »1
Pour Alain, la société est un état de solidarité, en partie naturelle, en partie voulue avec un groupe de semblables. « On ne peut pas nommer société, écrit- il une association qui n’a pas une part de hasard et une part d’amitié »1. La définition de la société varie selon les auteurs. Elle est, grosso modo, le regroupement des individus autour d’une même cause.

Toute analyse faite, il ressort que l’homme en tant qu’être naturel, reçoit l’influence de la société. Ainsi, lorsque nous parlons de la nature humaine et des rapports de droits, nous montrons que le naturel seul ne définit véritablement pas l’homme et ne lui permet pas de s’épanouir ; c’est pourquoi ce dernier a décidé de vivre en société. En outre, ni le naturel, ni le social à lui seul ne peut définir l’homme ; et pour ce fait l’être naturel doit s’insérer dans la société pour devenir un « animal politique ».



Et comme chaque jour je t'aime davantage, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain.
Maman chérie, je t'aime !!!




UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI


FACULTE DES LETTRES ARTS ET SCIENCES HUMAINES

DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE

Mémoire de Maîtrise en philosophie

Thème
DE LA SEPARATION DES POUVOIRS COMME CARACTERISTIQUE FONDAMENTALE DE LA DEMOCRATIE


Présenté et soutenu par : Sous la direction de :
K. Jonce Riquier AHIMIHOUE Madame Ariane DJOSSOU SEGLA
Maître assistant à la FLASH / UAC


Année académique : 2007-2008

SOMMAIRE

Introduction

Chapitre premier : Historique de la séparation des pouvoirs
1-1 Le concept de séparation des pouvoirs
1-2 L’esprit de la séparation des pouvoirs
1-3 Des rapports entre les différents pouvoirs

Chapitre deuxième : Démocratie et séparation des pouvoirs
2-1 Du concept de démocratie
2-2 Des différents pouvoirs du régime démocratique
2-3 La séparation des pouvoirs comme caractéristique de la démocratie

Chapitre troisième : De la séparation des pouvoirs au Bénin
3-1 Des dispositions constitutionnelles
3-2 De l’application du principe
3-3 Analyse prospective pour une meilleure démocratie au Bénin

Conclusion

A mes parents

Gabriel AHIMIHOUE
et
Irène VIOU

REMERCIEMENTS

Le présent travail a été possible grâce à l’assistance et au soutien de certaines personnes que nous remercions très sincèrement.

 Merci à Dieu Tout Puissant. Cette œuvre est pour le louer,
 A mon professeur et directrice de recherche Madame Ariane DJOSSOU SEGLA. Veuillez recevoir l’expression de ma gratitude pour votre assistance,
 Merci à tous les professeurs du Département de Philosophie de l’UAC,
 Mes remerciements vont également à l’endroit du personnel du département de philosophie et de la Faculté des Lettres Arts et Sciences Humaines
 Grand merci à ma sœur aînée Chantal AHIMIHOUE. Merci infiniment,
 Merci à tous mes frères et sœurs, Jean-Claude, Alain, Charles, Bernard, Sébastien, Privat, Anastasie, Thomasia, Isabelle, Blandine, Annie, Sylvestra, Arlette, Chérita et Lauriane. Je vous suis très reconnaissant,
 Merci à tous mes beaux frères et toutes mes belles sœurs,
 Merci à mes neveux et nièces,
 A mes camarades promotionnaires, je signifie toute mon amitié et ma joie de les connaître

 Merci à tous mes amis, je vous sais gré pour le soutien et l’assistance,
 Merci aussi à tous ceux qui liront ce travail et s’y intéresseront.
A vous tous, je dis infiniment merci, et que Dieu Tout puissant vous le rende au centuple.

INTRODUCTION

Les questions que suscite la démocratie, et plus précisément la démocratie dans les Etats d’Afrique, sont aussi nombreuses que pertinentes, au point où il est plus que jamais important de chercher à savoir ce qui caractérise fondamentalement le système démocratique, et comment il fonctionne. Ainsi, lorsque nous nous référons à l’actualité politique contemporaine et surtout à celle qui porte sur l’Afrique, l’on peut se demander si les Etats qualifiés de démocratiques aujourd’hui répondent aux principes et à l’idée que les théoriciens de la politique ont du système démocratique.
De nos jours plusieurs Etats sont qualifiés d’Etats démocratiques, et cela signifie qu’ils ont en commun un principe fondamental et essentiel sur lequel ils ont fait asseoir leur système politique. Mieux, la démocratie comporte un principe indispensable qui le caractérise : il s’agit du principe de la séparation des pouvoirs. C’est « un principe qui tend à prévenir les abus du pouvoir, en confiant la gestion de celui-ci, non à un organe unique, mais à plusieurs organes chargés chacun d’une fonction différente et en mesure de se faire mutuellement contrepoids. »
Le principe de séparation des pouvoirs apparaît donc comme le socle, la base, l’ossature et le fondement même de la démocratie. Au XVIIIème siècle, Montesquieu montrait que toute personne qui détient un pouvoir est toujours portée à en user et à en abuser. A ce propos, il préconise que « pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Ainsi fut énoncé le principe de la séparation des pouvoirs par Montesquieu ; il permet de distinguer le système démocratique des autres systèmes politiques tels que la monarchie , le totalitarisme , le despotisme , l’anarchie etc.. Cela revient à dire que le respect du principe de séparation des pouvoirs est un gage pour la bonne marche du régime démocratique. C’est sur cette hypothèse que nous fondons la préoccupation fondamentale de notre recherche.
A l’instar de plusieurs Etats, la République du Bénin est qualifié d’Etat démocratique ; cela signifie que l’Etat béninois respecte peu ou prou le principe de séparation des pouvoirs. En effet, la Conférence des Forces Vives de la Nation a donné vie et force à la loi N°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin qui stipule que « la république du Bénin est une et indivisible, laïque et démocratique.» Ainsi la Constitution du Bénin distingue-t-elle les différents pouvoirs qui composent le système démocratique. De ce fait, le Bénin s’engage sur la droite ligne de la démocratie, et devra donc respecter le principe fondamental dudit système. Notre thème de mémoire de Maîtrise en philosophie, intitulé « De la séparation des pouvoirs comme caractéristique de la démocratie » s’inscrit dans la dynamique du respect du principe de la séparation des pouvoirs. Quelle est alors l’importance du principe de séparation des pouvoirs dans le système démocratique ? Quelle application en est faite au Bénin ? Au regard de l’histoire du régime démocratique au Bénin et des dernières élections législatives de mars 2007, conférant une majorité parlementaire au gouvernement en place depuis avril 2006, le citoyen soucieux du développement se demanderait à tord ou à raison si la république du Bénin respecte le principe de séparation des pouvoirs.
La portée et l’intérêt philosophiques de ce travail consistent en une étude critique du fonctionnement de la séparation des pouvoirs au Bénin, en nous inspirant des philosophes et des théories politiques à travers l’histoire entre autre de Aristote, de Locke et de Montesquieu.
Notre démarche sera d’inspiration scolaire classique. Il s’agira dans un premier temps de faire l’historique du concept de séparation des pouvoirs, de l’esprit qui l’anime et des rapports attendus entre les différents pouvoirs. Dans un deuxième temps, nous allons élucider et analyser les différents concepts autour desquels se situe l’énoncé du thème : démocratie et séparation des pouvoirs. Dans un troisième temps il s’agira enfin d’actualiser l’application du principe de séparation des pouvoirs en République du Bénin. Cette méthode indique en même temps la structure de notre mémoire. Afin de rendre clair l’esprit de cette recherche, nous la subdivisons en trois chapitres. D’abord, nous ferons l’historique de la séparation des pouvoirs, pour montrer ensuite le rapport entre la démocratie et la séparation des pouvoirs, pour enfin passer en revue l’application du principe de la séparation des pouvoirs au Bénin.


CHAPITRE PREMIER : HISTORIQUE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS

1-1. GENESE DU PRINCIPE DE SEPARATION DES POUVOIRS
1-1-1. Aristote et la modération des pouvoirs.

L’idée de séparation des pouvoirs remonte à l’histoire de la Grèce antique, où Aristote cherchait déjà à introduire plus de rationalité dans la gestion de la cité. Dans son ouvrage La politique, Aristote distingue en effet trois corps ou organes de l’Etat, ayant chacun sa fonction propre :
 L’Assemblée générale délibérant sur les affaires publiques
 Le corps des magistrats
 Le corps judiciaire qui a pour fonction de rendre justice.
Aristote, en s’opposant au communisme de Socrate et de son propre maître Platon qui fondent l’Etat sur une convention passée entre les hommes, montre que l’Etat est la plus haute institution sociale. Pour Aristote, les fonctions de cette institution se résument à trois principales : « Délibérer, Administrer, Juger » Pour Aristote, l’Etat est la plus haute forme de société, et de ce fait il doit répondre à un mode adéquat de fonctionnement. C’est pourquoi dans La politique Aristote va distinguer les différents corps qui le composent afin de mieux comprendre son fonctionnement. L’apport d’Aristote n’était nécessairement pas de proposer un système de contrepoids mutuel entre les organes de l’Etat, mais on peut dire que son intérêt est de confier la gestion de la cité à plusieurs corps, de sorte que le seul et même organe n’assume pas les différentes fonctions de cette institution. A ce propos il faut reconnaître que cette conception aristotélicienne de l’Etat est la base même du principe de séparation des pouvoirs, principe repris par Locke et Montesquieu au XVIIème siècle.

1.1.2 John Locke, Traité sur le gouvernement civil

Au lendemain de la Révolution britannique de 1688 le philosophe anglais John Locke écrit son Traité sur le gouvernement civil dans le but essentiel de légitimer la révolution. A en croire Locke l’Etat a une origine contractuelle entre trois parties détenant chacune un pouvoir. Il montre en effet que l’Etat est composé de trois pouvoirs : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir fédéral. A ce propos il écrit cette métaphore :
" De même qu’on distingue chez l’homme la tête et les bras ou la volonté et l’action, de même on distingue dans l’Etat le pouvoir législatif qui est la volonté et le pouvoir exécutif qui est l’action. Aussi, peut-on distinguer une troisième fonction qui est la fonction judiciaire et qui a pour but de trancher les litiges."
Mieux, du constat que « quiconque, revêtu d’autorité, excède le pouvoir qui lui a été donné par les lois, et emploie la force qui est en sa disposition à faire, à l’égard de ses sujets, des choses que les lois ne lui permettent point» , Locke s’efforce de montrer les limites de ces divers pouvoirs qui, dans l’exercice de leur fonction doivent toujours avoir pour règle le bien public et éviteront ainsi les abus. Ainsi formule-t-il le principe de séparation des pouvoirs comme la seule garantie de la souveraineté naturelle. Pour Locke, le pouvoir suprême est le pouvoir législatif qui représente le peuple dans ses conditions sociales, dans ses intérêts et dans ses besoins. Le pouvoir exécutif et le pouvoir fédéral qui constituent le pouvoir de conduire les relations internationales, bien que distincts, sont presque réunis dans les mêmes mains. Le pouvoir législatif quant à lui, doit être séparé et doit éviter de siéger en permanence pour n’être tenté de s’immiscer dans la marche du gouvernement.

1.1.3 Montesquieu, De l’Esprit des lois

De l’Esprit des lois est un grand ouvrage qui occupe une place de choix dans l’œuvre de Montesquieu. La grandeur de cet ouvrage ne se mesure pas seulement à son volume mais surtout à la réalité politique qu’elle peint et retrace.
L’ouvrage est édité en deux tomes, divisé en trois parties chacun. Chaque partie est subdivisée en chapitres et les chapitres en livres.
A travers cet ouvrage, Montesquieu veut établir une science des lois , c'est-à-dire trouver l’âme, l’essence de cette loi qui incarne le principe d’ordre dans la société. Or, pour aller à l’esprit des lois il faut préalablement comprendre les diverses causes qui déterminent concrètement les lois positives. La prétention de Montesquieu n’est pas de dire ce que doit être le droit, mais il veut montrer ce qui l’engendre concrètement. A ce propos, il découvre que les lois ont un rapport étroit avec la façon dont les divers peuples se procurent la subsistance. On pourrait affirmer qu’en montrant le jeu de l’interaction du milieu géographique, des forces sociales, de l’économie, de la monnaie, du régime de propriété, de la religion, de la démographie…, Montesquieu, s’il ne fondait pas ainsi la sociologie politique, tout au moins en est-il un précurseur.

1.1.4 De la séparation des pouvoirs chez Montesquieu

C’est dans le chapitre VI du livre XI de son ouvrage De l’Esprit des lois que Montesquieu pose le principe de la séparation des pouvoirs. Parti de l’idée que « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser » , Montesquieu préconise que pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que « par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir» d’où l’idée du principe de séparation des pouvoirs.
La liberté politique que Montesquieu définit comme le droit de faire ce que les lois autorisent ne peut s’exercer que dans un gouvernement modéré. De là, il montre que dans l’Etat, trois pouvoirs distincts cohabitent et se font contrepoids. Et la distinction entre ces trois pouvoirs est nécessaire pour tout Etat démocratique. Montesquieu pose le principe en ces termes :
« Il y a dans chaque Etat trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celle qui dépendent du droit civil.
Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger, et l’autre simplement la puissance exécutrice de l’Etat. »

1-1-5. Sens et portée juridiques du principe de séparation des pouvoirs.

Le Lexique des termes juridiques définit la séparation des pouvoirs comme « un principe qui tend à prévenir les abus du pouvoir en confiant l’exercice de celui-ci non à un organe unique, mais à plusieurs organes chargés chacun d’une fonction différente et en mesure de se faire mutuellement contrepoids » . De cette définition, on peut dégager trois idées principales :
 L’idée de prévention des abus du pouvoir qui
apparaît comme idée centrale et directrice du principe de séparation des pouvoirs. Montesquieu n’affirmait-il déjà pas que pour éviter les abus du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir ?
 L’exercice du pouvoir par plusieurs organes. Le
Lexique n’a pas définit les organes pouvant exercer le pouvoir, mais généralement on distingue trois organes à savoir le Législatif, l’Exécutif et le Judiciaire. Et chacun de ces organes a une fonction spécifique, au point où l’on pourrait dire que c’est la fonction qui détermine et définit le pouvoir.
 L’idée de contrepoids mutuel traduit le rapport
entre ces divers organes. Le principal rapport qui existe entre ces organes est un rapport de contrôle afin de prévenir les abus de pouvoir.

1-2 DE L’ESPRIT DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ET LE SYSTEME DES CONTREPOUVOIRS
Le principe de séparation des pouvoirs est un principe qui permet d’éviter l’abus du pouvoir, par le fait que tous les pouvoirs ne sont plus concentrés entre les mains d’un seul organe ou d’un seul dirigeant. Cette disposition favorise la bonne gouvernance qui est le but essentiel du système démocratique. De ce fait, la séparation des pouvoirs apparaît comme le principe fondamental de la démocratie, dans la mesure où elle implique le système des contre pouvoirs. Dans De l’esprit des lois, Montesquieu écrit :
« Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté….
Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice….
Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux ou des nobles ou du peuple exerçaient ces trois pouvoirs »
L’idée du philosophe et homme politique français n’est pas d’instaurer une division au sein du corps étatique. En d’autres termes, la séparation des pouvoirs ne consiste pas en une opposition des pouvoirs, encore moins en une guerre entre les institutions. L’esprit de la séparation des pouvoirs réside dans l’idée qu’en confiant la gestion du pouvoir à plusieurs organes différents, ces derniers se contrôlent. Mieux, ces différents pouvoirs sont-ils tenus chacun à une obligation de résultat et de compte rendu à l’égard du peuple.
L’Etat étant un tout indissociable, les différents corps qui le composent doivent travailler en symbiose. Le pouvoir exécutif ne peut véritablement fonctionner sans une disposition législative. Or l’adoption des ces textes relève de la compétence du Législatif. De même, le Judiciaire est intimement lié au Législatif et à l’Exécutif dans l’exercice de sa fonction. L’esprit de la séparation des pouvoirs est donc de favoriser la bonne gestion de la cité, de l’Etat en prévenant les abus du pouvoir par plusieurs organes. Car "il est beaucoup plus préférable de prévenir que de guérir", dit-on.

1-3 DES RAPPORTS ENTRE LES DIFFERENTS POUVOIRS

« Voyez quelle peut être la situation d’un citoyen dans ces républiques. Le même corps de magistrature a, comme exécuteur des lois, toute la puissance qu’il s’est donnée comme législateur. Il peut ravager l’Etat par ses volontés générales, et comme il a encore la puissance de juger, il peut détruire chaque citoyen par ses volontés particulières. »

1-3-1. Des rapports entre les pouvoirs législatif et exécutif

Dans un système politique où le pouvoir législatif est absent, le risque d’abus du pouvoir est grand, puisqu’il n’existerait aucune structure qui puisse contrôler l’action gouvernementale. C’est ce qui justifie l’importance du pouvoir législatif en tant que représentant et mandataire du peuple ; et pour cela, il a pour fonction de veiller à la bonne gestion de l’Etat par le pouvoir exécutif.
Mais le rapport entre les pouvoirs législatif et exécutif, loin d’être seulement un rapport de contrepoids, est essentiellement fondé sur un esprit de complémentarité. En effet le législatif est chargé de faire les lois que l’Exécutif met en exécution. On note alors que malgré la distinction formelle entre ces différents pouvoirs, ils partagent ensemble l’idée de la bonne gestion de l’Etat. La distinction entre le pouvoir législatif et pouvoir exécutif n’est donc pas fondée sur un esprit d’opposition de pouvoirs, mais plutôt, véhicule l’esprit même de la séparation, qui est celui de favoriser la bonne gestion de l’Etat à travers le système des contre pouvoirs.

1.3-2. Des rapports entre les pouvoirs législatif et judiciaire

L’application des lois incombe au pouvoir judiciaire. Or le pouvoir judiciaire, pouvoir chargé de dire le droit, ne peut exercer son pouvoir qu’en se référant aux dispositions législatives. De ce fait, les pouvoirs législatif et judiciaire sont liés en cela que l’un a pour rôle de faire les lois, et l’autre, de les mettre en application.
Toutefois, l’application de la loi est laissée à la libre appréciation du juge. Dans l’exercice de sa fonction, le juge ou l’organe judiciaire compétent doit jouir d’une liberté et d’une indépendance afin de rendre des décisions impartiales.

1-3-3. Des rapports entre les pouvoirs exécutif et judiciaire
Le pouvoir judiciaire a pour rôle, écrit Montesquieu de punir les crimes ou de juger les différends des particuliers alors que le pouvoir exécutif a pour rôle de faire la paix ou la guerre, d’envoyer ou de recevoir des ambassadeurs, d’établir la sûreté. De ce fait, le pouvoir judiciaire entretient un rapport étroit avec le pouvoir exécutif. Il dispose des moyens mis à sa disposition par l’exécutif pour rendre justice.
Toutefois, le pouvoir judiciaire, loin d’être un instrument dont peut disposer l’exécutif ou le législatif, constitue un pouvoir à part entière et indépendant, et sans lequel la machine démocratique ne peut véritablement fonctionner.

CHAPITRE DEUXIEME DEMOCRATIE ET SEPARATION DES POUVOIRS

2-1 LE CONCEPT DE DEMOCRATIE

Etymologiquement, "Démocratie" vient de deux mots grecs : « Dêmos » qui signifie "Peuple" et « Kratein » qui veut dire "Régner". On peut alors définir la démocratie comme un système politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté. On dit généralement que la démocratie est la gestion du pouvoir par le peuple, et pour le peuple. Cette définition traduit le sens latin du mot. En latin "Demo " désigne "Peuple" et " Cratos " signifie "Pouvoir" d’où l’idée de gestion du pouvoir par le peuple.
Le mot désigne également un système politique dans lequel le peuple peut exercer sa souveraineté soit sans intermédiaire (on parle de démocratie directe), soit le déléguer à ses représentants élus (il s’agit de la démocratie représentative). En effet, depuis l’Antiquité, on note l’idée selon laquelle la liberté politique de chacun et l’exercice du pouvoir par tous, sont une seule et même chose. Socrate et notamment son disciple Platon voyaient déjà l’Etat comme l’expression d’une convention passée entre les hommes.
Le mouvement moderne met l’accent sur la reconnaissance de la liberté individuelle et de l’égalité comme l’expression même de la démocratie. Le libéralisme politique de Locke et de Montesquieu assure formellement l’exercice du pouvoir populaire par l’élection des dirigeants et le suffrage universel. De ce fait, la démocratie se définit par la liberté des élections, chacun étant électeur et éligible. Au siècle des Lumières Rousseau fait de la liberté politique la condition du "contrat social". Pour lui, la liberté, conçue comme la souveraineté individuelle, est inaliénable et toute délégation de souveraineté pourrait être perçue comme une dégénérescence de la liberté individuelle. Toutefois il faut reconnaître que l’exercice d’une démocratie directe paraît impraticable, et conduirait même vers un autre système politique telle que l’anarchie, notamment dans les Etats modernes. La question qui se pose alors est de savoir comment le peuple peut exercer sa souveraineté.
Dans le système démocratique, c’est le peuple qui détient la souveraineté. Et en exerçant son pouvoir de désignation des gouvernants, le peuple démontre qu’il en est le titulaire exclusif. Rousseau parle de "souveraineté populaire". Dans le système démocratique, le peuple reste donc le détenteur exclusif du pouvoir. Ainsi sa participation au pouvoir apparaît en conséquence comme un élément fondamental et essentiel pour mesurer la bonne marche du système démocratique. Et cette participation est mise en œuvre par le mécanisme du suffrage universel. De ce fait, la vox populi et le respect des Droits de l’Homme jouent un rôle déterminant et sont d’ailleurs une condition sine qua non de la reconnaissance d’un régime démocratique.
Quelle volonté autonome le citoyen peut-il exprimer s’il n’est pas à l’abri de l’arbitraire et de la peur du pouvoir politique ?
Il est donc clair que la démocratie ne peut être effective que s’il n’est créé un cadre adéquat fondé sur le respect de la séparation des pouvoirs et des Droits de l’Homme, des élections libres et périodiques, et le dynamisme de la société civile. Face à cet état de choses il est à se demander si les Etats africains, et dans le cas d’espèce la République du Bénin répondent effectivement aux exigences du système démocratique. Autrement dit, les Etats africains sont-ils effectivement des Etats démocratiques ? A priori l’on ne saurait répondre ni par l’affirmative, ni par la négative sans passer à la loupe l’exercice du pouvoir dans ces Etats.
En outre, à l’époque moderne, la démocratie se caractérise par le système de représentation, fondé sur le principe de liberté, d’égalité (égalité devant la loi et égalité dans la loi), et de majorité. Les gouvernants sont élus par les gouvernés pour décider et agir en leurs lieu et place.

2-2 DES POUVOIRS DU REGIME DEMOCRATIQUE
2-2-1. Du pouvoir législatif

En théorie, le législatif est l’organe chargé de l’élaboration des lois. C’est le pouvoir qui pose les règles de portée générale, celles qui organisent la vie en société. Mais dans la pratique le législatif ne pose pas que des règles générales. Il est possible qu’il prenne des mesures individuelles (comme par exemple l’adoption de la loi d’amnistie ou d’immunité à l’égard d’une personne donnée).
Généralement, le pouvoir législatif est dévolu au Parlement. Ainsi, le Parlement est investi indiscutablement de l’autorité législative. Toutefois, le peuple peut directement exercer ce pouvoir législatif en adoptant lui-même une loi: on parle de loi référendaire. Aussi, le pouvoir exécutif, notamment le gouvernement est-il lui-même amené à prendre des décisions de portée générale dans l’exercice du pouvoir réglementaire.


2-2-2. Du pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif est l’expression la plus directe de la souveraineté. Il est dévolu au gouvernement et à l’administration.
Le gouvernement dispose des forces et des ressources de l’Etat. Il nomme et révoque les fonctionnaires, exerce l’autorité publique et lui donne son orientation générale. Au départ le gouvernement était chargé d’élaborer les mesures d’application des lois, des règlements etc. Aujourd’hui, le gouvernement peut prendre des mesures ayant valeur de loi (le pouvoir réglementaire)
Par ailleurs c’est à travers l’administration que l’exécutif fait exercer les services publics. Il apparaît donc clairement que le gouvernement a autorité sur l’administration. Il a le pouvoir de nommer les hauts fonctionnaires, les permis de construire, la licence d’importation. Il a la maîtrise de la force armée pour le maintien de l’ordre public. Dans les démocraties contemporaines, le pouvoir exécutif est devenu le pouvoir dominant.

2-2-3. Du pouvoir judiciaire

Dépositaire et gardien des lois, le pouvoir judiciaire veille à ce que l’application de ces lois soit effective et régulière. En effet, l’Etat doit faire respecter les lois aussi bien dans les rapports des citoyens entre eux, que dans les rapports des citoyens envers l’Etat lui-même. Il possède à cet effet le pouvoir judiciaire qui a pour rôle de rendre justice, de faire respecter les lois et de déterminer les peines en cas et en fonction des infractions. Le pouvoir judiciaire est exercé par les auxiliaires de justice (notamment les magistrats) qui disent le droit. On dit qu’ils sont "la bouche de la loi".

2-2-4. Un quatrième pouvoir : les medias

Les medias ne sont pas encore un pouvoir officiellement reconnu de l’Etat. Mais vu leur rôle et leur importance dans le processus démocratique, il est à se demander si la démocratie peut véritablement marcher sans un pouvoir qui assure l’information et l’éducation au peuple. La démocratie implique avant tout liberté d’expression et éducation. Et ce rôle ne peut être bien exercé que par les medias qui sont au service et à l’écoute du peuple. Ils doivent informer et éduquer. Mieux encore, c’est grâce aux medias que les autres pouvoirs (le Législatif, l’Exécutif et le Judiciaire) arrivent à divulguer leurs actions. Les medias apparaissent donc comme un pouvoir nécessaire voire indispensable pour tout Etat qui se veut démocratique.

Bien que distincts, les pouvoirs de l’Etat convergent tous vers un seul et même but : la garantie de la paix pour le peuple entier. En effet, le principe de séparation des pouvoirs n’est pas simplement théorique ; il est accompagné de l’esprit de la séparation (la lettre tue, l’esprit vivifie). Mieux encore, le principe de séparation des pouvoirs ne vise pas une simple distinction entre les différents pouvoirs de l’Etat, encore moins une opposition des pouvoirs, mais plutôt une bonne gestion du pouvoir par le peuple et pour le peuple, afin que vive la démocratie.


2-3 LA SEPARATION DES POUVOIRS CARACTERISTIQUE DE LA DEMOCRATIE

Plusieurs principes régissent le système démocratique ; il s’agit entre autres de la liberté d’expression, du droit de vote, du respect des Droits de l’Homme, du dynamisme de la société civile et bien entendu de la séparation des pouvoirs. Mais de tous ces principes, la séparation des pouvoirs apparaît comme une caractéristique essentielle, car elle instaure un système de contrepoids, d’obligation de compte rendu à l’égard des divers organes, et de ce fait, garantit le respect des autres principes. En effet, le principe de séparation des pouvoirs est un système de gestion qui implique tout le peuple dans les affaires de l’Etat ("gestion concertée ", "gouvernance concertée"…). Dans le système démocratique qui est le système par excellence pour l’application effective du principe de séparation des pouvoirs, c’est le peuple en corps qui choisit ses représentants. Ainsi, ceux-ci doivent-ils défendre les intérêts communs du peuple. En effet, chaque institution de l’Etat représente le souverain, c'est-à-dire le peuple, et donc doit défendre les intérêts de celui-ci. Mieux, le peuple dispose-t-il des pouvoirs adéquats pour prévenir les abus du pouvoir, et ceci grâce au contrepoids mutuel que se font les diverses institutions qui le représentent. Il va sans dire que le principe de séparation des pouvoirs favorise la bonne gestion de l’Etat par les citoyens eux-mêmes et ceci par le biais de leurs mandataires, titulaires des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Par ce mandat, les représentants du peuple sont tenus à l’obligation de résultat et de compte rendu envers le peuple. On pourra donc affirmer que la séparation des pouvoirs reste le mode de gestion qui offre le plus de sûreté dans la gestion de la chose publique.
De ce fait, l’on ne saurait parler d’Etat démocratique si celui-ci ne respecte pas le principe de la séparation des pouvoirs. Pour paraphraser Aristote , nous dirons qu’il n’y a de démocratie que de séparation des pouvoirs.

2-4 CRITIQUE DU PRINCIPE DE SEPARATION DES POUVOIRS
Le principe de séparation des pouvoirs, tel qu’énoncé par Montesquieu et renforcé par les dispositions juridiques, vise à éviter l’abus du pouvoir. Car en confiant la gestion du pouvoir à plusieurs corps, le peuple semble être à l’abri des excès d’autorité dont pourraient faire preuve ses représentants qui ne voudraient quelques fois pas faire sa volonté. On comprend donc qu’au plan théorique, le principe de séparation des pouvoirs est bien défini et strict. Mais au plan pratique, il est à se demander si son application est effective, et conforme à la théorie. En réalité, la séparation des pouvoirs n’est que théorique car son application n’est véritablement pas effective. En effet, il peut arriver, comme il arrive souvent, que certaines décisions relèvent de l’exercice des prérogatives communes des différents corps ou pouvoirs. Au plan théorique, le principe prévoit la séparation du pouvoir législatif du pouvoir exécutif. Mais il faut néanmoins reconnaître que le parlement qui est le représentant du peuple et le chef de l’Etat, qui est le seul citoyen élu au suffrage universel peuvent avoir les mêmes prérogatives. Dans certains Etats certains pouvoirs reconnus au chef de l’Etat limitent les prérogatives du législatif qui, bon gré mal gré, se conforme à la décision de l’exécutif. A ce propos, il semble clair que la séparation des pouvoirs se révèle plus théorique que pratique.
CHAPITRE TROISIEME DE LA SEPARATION DES POUVOIRS AU BENIN

3-1. DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES

La Conférence des Forces Vives de la Nation tenue en Février 1990, et qui a ouvert la brèche à la démocratie béninoise avait déjà à cœur la question de la séparation des pouvoirs. Aspirant au régime démocratique, le Bénin devait fonder son nouveau régime politique sur le principe qui caractérise essentiellement celui-ci. Du monolithisme à un régime pluraliste, le Bénin optait ainsi à la sauvegarde des libertés individuelles et collectives. La dictature de la classe dirigeante à l’égard des citoyens et beaucoup d’autres comportements antidémocratiques telles que les arrestations arbitraires devaient donc laisser place à la liberté d’expression, au multipartisme et surtout à la « démonopolisation du pouvoir»
La pensée politique béninoise avant les années 90 était caractérisée par une propagande hystérique, un endoctrinement du peuple par le pouvoir politique. En un mot, les régimes politiques d’après les indépendances et d’avant les années 90, ont conduit le Bénin vers un chaos politique et économique. Face à cette situation, il était urgent pour les Béninois, fussent-ils gouvernants ou gouvernés, d’opter pour un nouveau régime politique qui prendrait en compte ou permettrait la participation de tous les citoyens à la gestion de l’Etat. Dans cette vision, il était nécessaire voire indispensable de créer les conditions d’un vrai renouveau démocratique où plus rien ne serait comme avant. Telle était la principale mission de l’historique Conférence d’Alédjo qui a permis de sortir par la voie pacifique des affres du régime du Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB).
Le Bénin venait ainsi de s’engager sur la voie de la démocratie, et donc s’engage à respecter les principes fondamentaux et essentiels de son nouveau système politique. Il fallait donc faire du pouvoir un instrument de justice sociale et d’équité afin d’éviter l’abus et l’arbitraire du pouvoir. Il fallait donc s’engager sur la droite ligne du respect du principe de la séparation des pouvoirs.
A cet effet, la loi N°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin prévoit la séparation des pouvoirs, notamment en ses articles 98, 125 et 126. La constitution permet d’éviter la fusion des rôles dans les mains d’un seul organe, encore moins dans les mains d’une seule personne, ce qui pourrait conduire dans le gouffre. Ainsi, la loi fondamentale a-t-elle créé des institutions ou des organes politiques dotés du pouvoir public. Il s’agit des pouvoirs Législatif, Exécutif et Judiciaire et d’autres institutions telles que la Cour constitutionnelle et la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Ces différents corps se font contrepoids et permettent de ce fait une bonne gestion et une gestion participative de l’Etat béninois.

3-1-1. Le pouvoir législatif au Bénin
La Constitution béninoise, en établissant le régime de la séparation des pouvoirs a institué le pouvoir législatif, véritable institution de contrôle. Le pouvoir législatif est celui de la représentation nationale.
Ce sont les articles 79 à 93 de la Constitution qui définissent les attributions du pouvoir législatif au Bénin. L’alinéa 2 de l’article 79 stipule que le Parlement « exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action du gouvernement». Il se dégage de cet article que le Parlement que constitue l’Assemblée Nationale, a la responsabilité et le droit de légiférer d’une part, et d’autre part il a le droit, -et plus qu’un droit, il a le devoir- de contrôler les actions du gouvernement. En effet, l’Assemblée Nationale doit voter des lois qui sont l’expression de la Volonté générale. Aussi doit-elle s’assurer que les intérêts supérieurs du peuple sont pris en compte par l’Exécutif que représente le Gouvernement. L’Assemblée Nationale doit traduire les vraies aspirations du peuple qui l’a mandatée et c’est en cela qu’elle assure la représentation nationale. Et à l’article 80 d’ajouter que «…chaque député est le représentant de la Nation tout entière » En tant que mandataires du peuple, les députés doivent être à l’écoute et au chevet des populations qui les ont mandatés. Mieux, ils doivent faire connaître les aspirations des populations à l’appareil gouvernemental. Aussi, doivent-ils faire contrepoids au Gouvernement en contrôlant ses actions.

3-1-2. Le pouvoir exécutif au Bénin
Aucune société politique, aucun Etat ne peut fonctionner de façon démocratique, sans un pouvoir chargé d’appliquer et de faire appliquer par des moyens légaux les lois élaborées dans l’intérêt supérieur de la nation. Ce pouvoir, dénommé pouvoir exécutif dans presque tous les Etats démocratiques, et dans le cas d’espèce dans la république du Bénin, est un pouvoir très important de l’Etat, en cela même qu’il a pour rôle de conduire les actions qui concourent à la bonne gestion de la société politique et à l’intérêt général. L’Exécutif apparaît dons comme le garant des prérogatives liées à la gestion quotidienne de l’Etat, à travers la mise en application des lois de la société.
La Constitution béninoise assigne au pouvoir exécutif la garantie du respect des Droits de l’Homme et du Citoyen. Mieux, c’est face au pouvoir exécutif que le citoyen doit défendre ses droits. Le pouvoir exécutif a pour fonction de déterminer la politique de l’Etat et de garantir la sécurité des citoyens, l’exécution des lois et des décisions de justice. De ce fait il doit établir un franc dialogue et une franche collaboration avec les autres institutions de l’Etat. Toutefois, le principe de la séparation des pouvoirs oblige le pouvoir exécutif à rester dans son champ de compétence dans l’exercice de sa fonction.
Au Bénin, le pouvoir exécutif composé du Gouvernement, de l’Administration et de la Force Armée, est essentiellement exercé par le Président de la République qui est en même temps chef de l’Etat et du Gouvernement. Il désigne ses ministres, nomme et révoque les membres de l’Administration selon son plan de gestion. Le chef de l’Etat au Bénin est élu au suffrage universel direct, et ceci pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois . En outre, le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif ; il détermine et conduit la politique de la Nation. Il est alors à noter que l’Exécutif béninois a « une seule tête », c'est-à-dire qu’il a un chef unique qui est en même temps chef de l’Etat et chef du Gouvernement. Dans d’autres pays à l’instar de la France, l’Exécutif a deux chefs à savoir le Président de la République qui est le chef de l’Etat, et le Premier Ministre qui est le chef du Gouvernement.

3-1-3. Le pouvoir judiciaire au Bénin
C’est l’article 125 de la Constitution du 11 Décembre 1990 qui énonce la séparation du pouvoir judiciaire des autres pouvoirs de l’Etat. En effet l’alinéa 1 de cet article stipule que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.» Le pouvoir judiciaire au Bénin est exercé par la Cour Suprême, les Cours et Tribunaux créés conformément à la Constitution. En outre, la justice est rendue par les hommes de droit à savoir les Magistrats (de siège et de paquet) et les autres auxiliaires de justice qui sont « la bouche du droit » Le pouvoir judiciaire béninois répond à deux principes fondamentaux, garantissant la bonne marche de la démocratie :
- l’égalité devant la loi : C’est un principe de justice et d’équité qui interdit toute discrimination dans l’application de la loi envers les sujets de l’Etat. De ce fait toutes les institutions sociales doivent y veiller. Le principe de l’égalité devant la loi est énoncé à l’article 26 de la Constitution béninoise du 11 Décembre 1990, qui dispose que « l’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de sexe, de religion, d’opinion ou de position sociale »
- le double degré de juridiction : c’est un principe qui
permet au plaideur non satisfait d’une décision en première instance de la contester par voie d’appel devant une juridiction supérieure. La mise en œuvre de ce principe est principalement dévolue à la Cour d’Appel. Au Bénin, la hiérarchie juridictionnelle se présente comme suit
• La Cour Suprême : c’est la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative, judiciaire et des comptes de l’Etat. Ses décisions s’imposent à tous les pouvoirs, et elles ne sont susceptibles d’aucun recours. (cf. 131 de la Constitution)
• La Cour d’Appel : elle est compétente pour connaître de tous les jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux de Première Instance (TPI) et frappés d’appel dans les formes et délais de la loi.
• Les Tribunaux de Première Instance qui sont juges de droit commun en matière civile, pénale, commerciale et sociale quelque soit le statut personnel des parties et dans les formes de la procédure en vigueur.

Outre les instances judiciaires, le pouvoir judiciaire est également exercé par les juridictions de portée politique notamment la Cour Constitutionnelle et la Haute Cour de Justice.
- « La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. » On remarque à travers cette disposition que la Cour Constitutionnelle est une institution de contrepoids aux pouvoirs publics et de ce fait, elle a une compétence assez vaste. L’article 115 de la Constitution fixe le nombre des membres de la Cour constitutionnelle à sept, dont quatre sont nommés par le bureau de l’Assemblé Nationale et trois par le Président de la République pour un mandat de cinq renouvelable une fois.
- La Haute Cour de Justice : elle est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement à raison des faits qualifiés de haute trahison, d’infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.

3-2 DE L’APPLICATION DU PRINCIPE DE SEPARATION DES POUVOIRS AU BENIN.

La Constitution béninoise du 11 Décembre 1990 a prévu la séparation des pouvoirs en République du Bénin. Les différents organes de la société étatique sont donc définis par la loi fondamentale du Bénin. Mais il faut dores et déjà dire que les dispositions constitutionnelles régissant la séparation des pouvoirs n’impliquent pas l’application d’office du principe. L’application du principe de séparation des pouvoirs est-elle effective en République du Bénin ? Mieux, depuis l’adoption de la Constitution du 11 Décembre 1990, consacrant le Bénin "Etat de droit", les diverses institutions composant l’Etat ont-elles toujours exercé leur pouvoir conformément au principe de séparation des pouvoirs ?
A cette question nous ne saurions répondre a priori ni par l’affirmative ni par la négative sans avoir passé à la loupe les rapports qu’entretiennent ces pouvoirs. Toutefois il ne serait pas aller trop vite en besogne que de répondre que tout n’est pas pour le meilleur dans la démocratie béninoise. En effet, le fonctionnement des institutions étatiques béninoises, et dans le cas d’espèce l’application du principe de la séparation des pouvoirs, suscitent de maintes interrogations au point où l’on est fondé à se demander si les règles du " jeu démocratique " sont respectées au Bénin.
Du point de vue formel, il est à louer que les textes en vigueur en République du Bénin prévoient l’observation des principes vecteurs du système démocratique, et notamment du principe de la séparation des pouvoirs. La distinction entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire est l’expression d’une volonté manifeste d’adhérer à la " famille démocratique". A ce propos, on ne peut que dire que l’Etat béninois a fait preuve de maturité politique, par le fait qu’il s’engage, et ceci de façon authentique à respecter les règles du « jeu démocratique »
En revanche, et comme nous l’avons dit en filigrane, les dispositions formelles (les textes) n’impliquent pas l’application d’office des principes démocratiques. Les dispositions formelles qui constituent les statut et règlement de la société étatique béninoise, ne sont presque qu’une transposition des modèles politiques français en république du Bénin. Or, comme le dit Peter Basten, « la souveraineté du peuple dans ses formes concrètes et dans les cas individuels est fonction de la tradition, de l’héritage culturel et du progrès de la civilisation du pays considéré »
De ce fait, il est clair que les règles de la démocratie béninoise ne traduisent pas la réalité politique béninoise.
Aussi, le cadre historique et politique de l’adoption de la Constitution du 11 Décembre fait-il dire que ce texte a été adopté pour éviter un plus grand mal, mais non forcément pour instaurer un vrai régime démocratique. Le peuple béninois las, déçu, vexé, caricaturé, et éreinté par le régime du Parti de la Révolution Populaire du Bénin ; le peuple béninois, souffrant et soupirant au bord du gouffre, s’est trouvé dans l’obligation de préférer un moindre mal que de tomber dans le gouffre. Voila dans quelle atmosphère fut adoptée la Constitution béninoise du 11 Décembre 1990.
Cette situation a de nombres conséquences négatives sur la Démocratie béninoise, notamment dans l’application du principe de séparation des pouvoirs.

3.2.1 Crises liées à l’application du principe de séparation des pouvoirs
Les différents organes de l’Etat, dans l’exercice de leur pouvoir, ne respectent toujours pas le principe de la séparation des pouvoirs. Le plus souvent, le non respect du principe résulte de l’immixtion de l’Exécutif dans l’exercice des prérogatives reconnues aux autres pouvoirs. En effet, dans les rapports qu’il entretient d’une part avec le Législatif et d’autre part avec le Judiciaire, le pouvoir exécutif n’use pas seulement de ses prérogatives. Il arrive souvent qu’il en abuse. Nous citerons ici en exemple un cas où la Cour constitutionnelle a été amenée à rendre un arrêt en dénonçant l’immixtion du pouvoir exécutif dans les affaires relevant de la compétence du pouvoir judiciaire.
Le conseil des ministres en sa séance du mercredi 10 octobre 2007 a ordonné de suspendre provisoirement les décisions de justice concernant les litiges domaniaux en milieu urbain. En effet, estimant que l’application de ces décisions donne souvent lieu à des démolitions de bâtiments et des déguerpissements souvent accompagnés d’actes de violence et d’affrontement avec les forces de l’ordre, faisant au passage des familles sans abri, le gouvernement en est venu à décider unilatéralement de la suspension provisoires des décisions de justice en ce qui concerne les litiges domaniaux en milieu urbain.
Cette décision a été mal appréciée notamment par les hommes de droit qui incarnent le pouvoir judiciaire, et a fait l’objet de plusieurs recours devant la Cour constitutionnelle. Dans leurs requêtes, les requérants estiment que le gouvernement, par cette décision, viole les articles 59, 125 al.1, et 126 al.2 de la Constitution du 11 décembre 1990. En effet, en décidant unilatéralement de suspendre les décisions de justice, le gouvernement s’ingère dans le fonctionnement de l’appareil judiciaire, et se permet de remettre en cause les décisions rendues par la justice. Pire, il incite les autorités chargées de l’exécution des décisions de justice à mépriser l’ordre constitutionnel et à violer les lois et règlements de la République. Par cette décision le gouvernement viole le principe de la séparation des pouvoirs.
La Cour, dans son arrêt DCC 07-175 rendu le 27 décembre 2007 dénonce le non-respect du principe de séparation des pouvoirs par le gouvernement, en jugeant contraire à la Constitution cette décision du conseil des ministres.
Plusieurs autres cas de non respect du principe de la séparation des pouvoirs sont également notés dans les rapports que les différents pouvoirs de l’Etat béninois entretiennent entre eux. En effet, les rapports entre l’Assemblée nationale et le gouvernement, les rapports entre le gouvernement et la justice et même des fois les rapports entre le gouvernement et la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication ne respectent toujours pas le principe de la séparation des pouvoirs et donc, ne sont toujours pas en conformité avec la Constitution et les fondements du système démocratique.

3.2.2 Diagnostic des crises liées à l’application du principe de séparation des pouvoirs au Bénin

A y voir de près, on se rend compte que la composition même des différents pouvoirs favorise peu ou prou l’immixtion condamnable de l’exécutif dans la gestion des pouvoirs judiciaire et législatif. Dans un pays où la corruption et l’achat de conscience ne cessent de régner, dans un Etat où l’Assemblée nationale est fortement composée de députés alliés au gouvernement en place, il n’est plus à démontrer que la volonté de ces députés n’est que la volonté du gouvernement en place, fut-elle bonne ou mauvaise. De ce fait, le président de la république n’est plus seulement le chef de l’exécutif, mais il devient aussi un personnage très influent dans les décisions du législatif.
Le manque d’effectivité dans l’application du principe de séparation des pouvoirs au Bénin se note beaucoup plus dans les rapports entre l’exécutif et le judiciaire. En effet, la composition du pouvoir judiciaire montre qu’il est fortement politisé, et donc logiquement ne peut avoir de volonté autre que celle du gouvernement qui le mandate. Les membres de la cour constitutionnelle de même que ceux de la cour suprême qui constituent notamment le pouvoir judiciaire au Bénin sont désignés par le président de la république et le bureau de l’Assemblée nationale. La cour constitutionnelle par exemple est composée de sept membres dont trois sont nommés par le président de la république et quatre désignés par le bureau de l’Assemblée nationale. Or le plus souvent, le bureau de l’Assemblée nationale n’a pas une autre coloration politique que le gouvernement en exercice. De ce fait, il est clair que la cour constitutionnelle ne peut qu’avoir la même couleur politique que le gouvernement en exercice. Quant à la composition du corps des magistrats, détendeurs aussi du pouvoir judiciaire, on note une forte main politique du pouvoir exécutif. En effet, le corps des magistrats est composé de deux catégories à savoir les magistrats de siège (magistrats assis) et les magistrats de parquet (magistrat debout). Alors que les magistrats de siège sont inamovibles et ne dépendent d’aucune tendance politique, ceux du parquet par contre sont nommés, ce qui signifie logiquement qu’ils peuvent subir les tendances politiques voire les désirs de leur mandant.
Certes, le principe de séparation des pouvoirs ne réside pas dans une opposition politique entre les pouvoirs, mais lorsque par exemple la composition d’un organe de l’Etat dépend forcément de la volonté politique d’un autre organe alors qu’ils sont censés se faire contrepoids mutuel, il est clair que le principe de séparation des pouvoirs n’est pas effectif. Et le moins que l’on puisse dire est que la séparation des pouvoirs au Bénin est seulement théorique.

3-3. ANALYSE PROSPECTIVE POUR UNE MEILLEURE DEMOCRATIE AU BENIN

En optant pour le multipartisme et la démocratie pluraliste, le Bénin -nous ne dirons jamais assez- a fait preuve de maturité politique. En effet, en évitant la violence, l’effusion du sang et le chaos ; en choisissant la voie du dialogue, le peuple béninois dit-on, a étonné le monde entier. Le Bénin est alors considéré comme miroir pour beaucoup d’autres Etats de la sous région.
Cependant, il est à noter que la démocratie béninoise n’est pas la meilleure au monde. Loin s’en faut la démocratie béninoise, quoique ayant atteint l’âge de majorité semble agir encore comme un adolescent qui mérite d’être suivi de très près. Cet état de choses laisse peu à peu place à des comportements antidémocratiques, lesquels comportements pourraient conduire le Bénin à un régime autre que la démocratie, si l’on n’y prend garde. Par conséquent il est urgent de prendre les mesures qui s’imposent pour éloigner la démocratie béninoise du gouffre et du chaos. A cet effet, il faut nécessairement entre autres mesures, éduquer à la citoyenneté, redonner toute crédibilité aux processus de désignation des dirigeants, rendre crédible et reconnaître le pouvoir de la presse dans le processus démocratique etc.


3-3-1. Eduquer à la citoyenneté

La bonne marche du système démocratique passe avant tout par l’éducation aux droits et devoirs du citoyen, car on ne saurait parler de démocratie ou d’Etat démocratique lorsque le peuple, détenteur de la souveraineté, ne sait comment exercer sa souveraineté. En effet, le peuple qui est le souverain légitime, ne peut exercer sa souveraineté qu’en ayant science de ses droits et de ses devoirs. Or au Bénin, le peuple est majoritairement composé d’analphabètes, et il n’est plus à démontrer que cet état de choses constitue un frein à la bonne marche de la démocratie béninoise. Dans un Etat à fort taux l’analphabétisme, dans un Etat où la classe de peu d’hommes et de femmes instruits ne sont pas forcément des intellectuels, il serait illusoire, voire impossible d’espérer une démocratie au vrai sens du terme.
Au Bénin, seules les mêmes personnes ou leurs descendants animent la vie politique. Le risque que court ainsi la démocratie béninoise est de devenir une aristocratie . Cette monotonie de la vie politique béninoise est due à l’analphabétisme, on ne peut plus regrettable, de la grande masse. Dans cette atmosphère, certains dirigeants animés de peu de bonne foi, ne se limitent pas à user de leur pouvoir ; ils en abusent. La conséquence malheureuse de cette situation est le non respect du principe de séparation des pouvoirs.
Eu égard à tout cela, on ne peut s’empêcher de dire que la démocratie béninoise, même si elle n’est pas déclarée lépreuse, tout au moins présente-elle les symptômes de cette maladie.
Par conséquent il est plus que jamais urgent que les pouvoirs politiques, de concert avec toutes les autres institutions sociales, la société civile de même que les acteurs internationaux définissent une politique d’éducation civique afin de sortir le peuple béninois de son ignorance coupable.

3-3-2. Rendre crédible les processus de désignation des dirigeants
Les élections libres et transparentes, seul gage de la manifestation et symbole de la participation de tous à la gestion de l’Etat, sont de moins en moins crédibles au Bénin. Alors que le taux démographique croît, le nombre des électeurs baissent considérablement. Tout porte à croire, et cela semble vrai, qu’au Bénin les élections ne sont pas ce qu’elles devraient être. Le peuple, quoique majoritairement analphabète –mais qui, fort heureusement n’est pas bête- a cru comprendre qu’il est préférable de pas jouir de son droit de vote ou d’accomplir son devoir de vote que d’accomplir une formalité dénuée de toute crédibilité, de participer à un simulacre d’élection. A cette allure, l’on se demande s’il n’y aura d’élection où seuls les candidats iraient voter.
Au regard de tout cela, il est souhaitable que les élections retrouvent tout leur sens et toute leur portée, et ne soient plus des occasions de propagande hystérique, d’endoctrinement, d’achat de conscience, de fraude et de règlement de compte. Les scrutins doivent être l’occasion la plus propice à travers laquelle le peuple, détenteur de la souveraineté, doit s’exprimer, sanctionner ceux qui ne font pas sa volonté, et récompenser ses dignes représentants.
D’un autre côté, tout porte à croire que la Cour Constitutionnelle de part sa composition, prend la couleur politique des partis au pouvoir. Or pour la bonne marche de la démocratie, la Cour Constitutionnelle doit être impartiale et dotée d’une indépendance à l’instar des autres pouvoirs de l’Etat. De ce fait il faut que les membres de la Cour Constitutionnelle soient désignés par le peuple, ce qui garantirait l’impartialité des décisions de cette institution. Aussi, faut-il que les décisions de la Cour Constitutionnelle, plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle, prennent désormais valeur de chose jugée et non seulement valeur de chose constatée . Pour parvenir à ces solutions, il faut redéfinir les statut et règlement régissant l’Etat béninois, c'est-à-dire réviser la Constitution du 11 Décembre 1990 qui en fait, était taillée à la mesure du conteste politique d’alors.


3.3.3 Rendre crédible la presse
La liberté d’expression qui est une caractéristique du système démocratique se traduit essentiellement par le bon fonctionnement de la presse. A cet effet, la presse a pour rôle d’informer le peuple du fonctionnement de l’Etat. La presse apparaît même comme le meilleur canal pour instruire et éduquer à la citoyenneté. Pour cela, elle doit être libre, autonome et impartiale. Même si des études révèlent que par rapport à d’autres Etats qui se réclament démocratiques, la presse béninoise est en avance, il faut toutefois reconnaître que beaucoup de choses doivent être corrigées pour que la presse béninoise soit plus crédible. A y voir de près, la presse béninoise n’est pas à l’abri de tout danger. Lorsque la presse est corrompue, devenant ainsi un rameau qui se balance au gré du vent des hommes politiques animés de peu de bonne foi, il n’est plus à démontrer que le régime démocratique se dirige vers le gouffre et le chaos. Lorsque la presse n’a facilement pas accès à des informations pourtant capitales pour le peuple, il est alors clair que les règles du jeu démocratique ne sont pas respectées. Lorsque des journalistes confondent liberté d’expression et diffamation, la paix sociale est menacée et la démocratie va sans doute disparaître. Face à tout cela il est impérieux de réorganiser la presse.
Certes, il est à louer que la constitution ait confié la gestion de la presse à un organe. Dans son article 142 la Constitution béninoise du 11 Décembre 1990 assigne une mission importante à l’autorité exerçant le « quatrième pouvoir » : la Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la Communication (HAAC), celle de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse. Mais il faut nécessairement doter cet organe de toute son autonomie à l’instar des autres pouvoirs de l’Etat. La HAAC doit être un pouvoir autonome et neutre. A cet effet, ses membres ne doivent plus être nommés mais plutôt élus. Il faut aussi que la formation des journalistes soit assurée afin que soient limités les cas de diffamation ou de fausses informations, ce qui met constamment en danger la démocratie et la paix au Bénin.


CONCLUSION
Au terme de notre analyse il ressort que de tous les régimes politiques, le régime démocratique apparaît le seul qui confère véritablement au peuple –souverain légitime- le pouvoir d’exercer sa souveraineté. Néanmoins, le peuple ne pouvant exercer directement son pouvoir, le confie souvent à ses représentants qui composent ainsi les différents pouvoirs de l’Etat. Il est donc clair que la gestion de l’Etat n’incombe pas à un seul organe, encore moins à une seule personne dans l’Etat, mais à plusieurs organes se faisant contrepoids mutuel afin d’éviter les abus du pouvoir. Ce principe démocratique est appelé la Séparation des pouvoirs.
De l’idée que celui qui détient un pouvoir est toujours porté non seulement à en user, mais aussi et surtout à en abuser, Montesquieu que préconise que pour éviter l’abus du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Ainsi énoncé, le principe de la séparation des pouvoirs apparaît-il comme le principe qui fonde essentiellement le régime démocratique. C’est dans cet ordre d’idées que nous avons tenté de montrer comment le principe de la séparation des pouvoirs garantit la bonne marche de la démocratie. Grâce à une étude conceptuelle des notions de Séparation des pouvoirs et de Démocratie, nous avons essayé de montrer qu’il n’y a de démocratie que de séparation des pouvoirs.
Par ailleurs nous avons actualisé l’application du principe de la séparation des pouvoirs en passant à la loupe le fonctionnement des différents pouvoirs du système démocratique béninois. A ce sujet, la démocratie béninoise fait l’objet de quelques dérives, et il est urgent de les corriger pour hisser le Bénin au rang des nations démocratiquement bien assises. Pour ce faire, il faut entre autres revoir et corriger les textes fondamentaux régissant l’Etat béninois, notamment la Constitution du 11 Décembre 1990. Comme on peut le constater, l’idée de traiter d’une thématique actuelle et dans le cadre d’une recherche en maîtrise relève d’une volonté d’appliquer au réel les théories que nous avons apprises dans notre formation en philosophie politique. Toutefois, nous reconnaissons qu’il s’agit d’une aventure scientifique dont nous percevons les limites, et nous ne prétendons pas avoir fait un travail parfait, mais loin s’en faut nous reconnaissons qu’il peut toujours être amélioré. A cet effet nous comptons sur vos critiques et vos apports pour donner à ce travail toute sa portée et son intérêt scientifiques.



Etudiants du Monde : pour se faire des amis dans tous les pays !



Blogs, Correspondants...
Correspondance internationale pour les jeunes
jonce riquier (Ecoles du Monde)    -    Auteur : jonce - Bénin


996 visiteurs depuis 2007-07-06
dernière mise à jour : 2012-10-06

Blogs / Pages perso  -  Etudiants du Monde / Students of the World
Etudiants du Monde >> Sites Perso / Blogs >> Ecoles du Monde >> Blog #4967
Crée ton propre blog (gratuit) !

Espace réservé à l'auteur du site
Mot de passe :
Mot de passe oublié ? - unpublish